Les constructions autres que celles visées au 2e alinéa de l’article 25 du présent décret doivent être conçues et réalisées pour une période d’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien.
Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu’ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.
La construction doit pouvoir permettre aux occupants en cas d’incendie soit de quitter l’immeuble sans secours de l’extérieur, soit de recevoir, le cas échéant, un tel secours.
Les pièces d'habitation doivent être isolées des locaux qui par leur nature ou leur destination sont une source de danger d’incendie, d’asphyxie ou d’insalubrité pour les occupants.
Les constructions doivent être protégées de l’humidité ainsi que des effets des variations de température et des conditions atmosphériques.
Un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l’habitation.