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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 UHA. REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D'HABITATION (APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DU CODE DE L'URBANISME))

Le présent décret est applicable, quel que soit le chiffre de la population des communes où ils sont édifiés, à la construction de nouveaux bâtiments d'habitation et, sous réserve des dérogations prises en vertu de l’article 25 ci-dessous, à la transformation de bâtiments d ’habitation existants lorsque celte transformation affecte le gros œuvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions.

Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les locaux qui servent à l’habitation de jour ou de nuit, l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels que hôtels, asiles, internats, hôpitaux, écoles et des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas, au moins partiellement, dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.

Ces bâtiments d’habitation peuvent comprendre :

Des pièces principales destinées au repos, à l'agrément, aux repas des occupants habituels et sous la réserve indiquée ci-dessus à la vie professionnelle ;

Des pièces de service telles que cuisines, cabinets de toilette, salles de bain, salles d ’eau, cabinets d’aisance, buanderies, séchoirs ;

Des dégagements tels que halls d’entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs ;

Des dépendances telles que caves, greniers, bûchers, garages.