Le présent décret est applicable, quel que soit le chiffre de la population des communes où ils sont édifiés, à la construction de nouveaux bâtiments d'habitation et, sous réserve des dérogations prises en vertu de l’article 25 ci-dessous, à la transformation de bâtiments d ’habitation existants lorsque celte transformation affecte le gros œuvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions.
Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les locaux qui servent à l’habitation de jour ou de nuit, l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels que hôtels, asiles, internats, hôpitaux, écoles et des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas, au moins partiellement, dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
Ces bâtiments d’habitation peuvent comprendre :
Des pièces principales destinées au repos, à l'agrément, aux repas des occupants habituels et sous la réserve indiquée ci-dessus à la vie professionnelle ;
Des pièces de service telles que cuisines, cabinets de toilette, salles de bain, salles d ’eau, cabinets d’aisance, buanderies, séchoirs ;
Des dégagements tels que halls d’entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs ;
Des dépendances telles que caves, greniers, bûchers, garages.