Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;
2° Il dirige les services de l'établissement dont il arrête l'organisation ;
3° Il a sous son autorité l'ensemble du personnel de l'établissement dont il assure la gestion ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement et veille au respect de l'équilibre financier ;
6° Il délivre les titres d'occupation temporaire du domaine public dans les ouvrages et installations dont la liste est fixée dans l'arrêté mentionné au 1° de l'article 2 ;
7° Il arrête la programmation des manifestations organisées par l'établissement ;
8° Il représente l'établissement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, dans les conditions prévues par le 15° de l'article 10 ;
9° Dans les limites définies au 14° de l'article 10, il définit le programme des travaux, les investissements et prend tous les engagements pour l'établissement pour une durée inférieure à cinq ans ;
10° Il négocie et signe les contrats, marchés et conventions engageant l'établissement, conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, de vente, d'échange concernant les immeubles, les baux et les concessions et leur renouvellement, dans les conditions prévues par ses délégations ;
11° Il préside les institutions représentatives du personnel ;
12° Il met en œuvre la convention conclue avec le Centre des monuments nationaux prévue au 3° de l'article 2 ;
13° Il exerce les prérogatives que les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent lui transférer en application de l'article 64 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dans le périmètre géographique délimité conformément au plan annexé au présent décret.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne l'attribution mentionnée au 13°, il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.