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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)


La répartition de l'aide entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Pour la seconde section, dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés par publication fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.