1° Le barème de l'aide au titre de la première section fixé en annexe 1 du présent décret tient compte :
- de la distinction entre les communes urbaines et les communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles 1er ou 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ;
- du poids moyen de la publication ;
- de la périodicité du titre ;
2° Le barème de l'aide au titre de la seconde section fixé en annexe 2 du présent décret tient compte :
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées par les articles D. 18, D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- du respect par le titre, l'année de la demande de l'aide, des conditions fixées pour l'une des sections prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 juillet 1989 susvisés ;
- de la périodicité du titre.