Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la première section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 1 par le nombre d'objets postaux distribués dans le cadre de la mission de service public du transport et de la distribution de la presse de l'opérateur postal.
Le montant de l'aide au titre de la première section ne peut être supérieur aux tarifs postaux supportés par l'éditeur bénéficiaire pour chaque objet postal au cours de la période de facturation.
Le montant de l'aide versée aux éditeurs au titre de la seconde section est déterminé en multipliant le barème fixé en annexe 2 par le nombre d'exemplaires respectant les critères fixés à l'article 3 du présent décret distribués par voie de portage au cours de l'année civile précédant celle de la demande d'aide.
Le montant de l'aide ne peut être supérieur aux coûts supportés par l'éditeur bénéficiaire pour la distribution des titres constituant l'assiette de l'aide, dans les conditions prévues notamment au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.
Seuls sont pris en considération les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.