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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés)

Chaque réseau de portage peut conclure une convention avec l'Etat garantissant son ouverture à l'ensemble des publications de presse ayant obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
Ces conventions contiennent notamment :

- les données communiquées par les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse permettant de rendre effective l'absence de surcompensation des coûts éligibles de l'aide instituée par le présent décret ou de toute autre aide au titre du portage de la presse et garantissant la cohérence des conditions opérationnelles et tarifaires proposées par le réseau de portage signataire selon les caractéristiques de poids, de volume, de périodicité et de géographie de distribution et l'absence de traitement discriminatoire fondé sur des considérations éditoriales ou de catégorie de presse ;
- les critères exemptant les réseaux de portage de l'obligation de faire une proposition commerciale à un éditeur de presse.