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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Les pièces nouvelles sont soumises en premier lieu à un des deux lecteurs nommés par l’administrateur, sauf celles des auteurs déjà joués à la Comédie-Française. Sur chaque pièce, le lecteur établit un rapport adressé à l’administrateur. Eventuellement, l’administrateur prend sur la pièce l’avis du second lecteur.

Les pièces retenues par les lecteurs sont examinées par une sous-commission de trois membres constituée par le comité de lecture dans son sein. Toutefois l’administrateur peut saisir directement ladite sous-commission des œuvres qui auraient retenu son attention.

Le comité de lecture se réunit sur convocation de l’administrateur afin d’examiner les pièces qui lui sont transmises par la sous-commission.