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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-310 du 27 février 1946 NOUVEAU REGIME ADMINISTRATIF DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Tout sociétaire est autorisé à prendre sa retraite au jour où il a accompli ses vingt ans, ses vingt-cinq ans ou ses trente ans de services. Il doit faire part à l’administrateur, six mois à l’avance, de sa décision, qui, pour être effective, devra être renouvelée à l’expiration de ce délai. Il doit continuer à jouer, dans les conditions où il le faisait antérieurement, pendant les six mois qui suivent sa mise à la retraite.

Le sociétaire qui quitte ainsi la Comédie-Française après vingt ans ou vingt-cinq ans de services perd la fraction qui, dans le total de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre, proviendrait de versements de l’Etat.

De plus, le sociétaire qui se retire dans les mêmes conditions après vingt ans de services doit à la Comédie-Française une indemnité égale au montant des rémunérations de toute nature qu’il a perçues au théâtre au cours de la dernière année précédant son départ.