ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ÉQUATEUR RELATIF AU PROGRAMME " VACANCES-TRAVAIL " (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À QUITO LE 18 JUIN 2021
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République d'Équateur,
Ci-après dénommés " les Parties ",
Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre leurs deux États ;
Désireux de multiplier les occasions pour leurs jeunes ressortissants d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre État, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
1. Les Parties créent un programme " vacances-travail " destiné à autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux États à séjourner sur le territoire de l'autre État, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper, dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les ressources financières dont ils disposent.
2. Chaque Partie délivre, dans le cadre du programme " vacances-travail " visé au paragraphe précédent, conformément à sa législation et sous réserve de considérations d'ordre public, un visa gratuit de long séjour temporaire à entrées multiples d'une durée de validité supérieure à trois mois et maximale d'un an aux ressortissants de l'autre État (ci-après dénommé visa " vacances-travail "), dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) leurs motivations répondent aux objectifs du programme tels que définis au paragraphe 1 du présent article ;
b) ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
c) ils sont âgés d'au moins dix-huit ans et n'ont pas encore atteint l'âge de trente-et-un ans à la date du dépôt de la demande de visa " vacances-travail " ;
d) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
e) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
f) ils disposent de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini par les deux Parties, pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 2, du présent accord ;
g) ils disposent d'un titre de transport ou de moyens financiers suffisants pour quitter, au cours ou à la fin de leur séjour, l'État d'accueil ;
h) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
i) ils ont un casier judiciaire vierge ;
j) ils justifient d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie, maternité, invalidité, et à l'hospitalisation, ainsi que le rapatriement.
Article 2
Les ressortissants de chacun des deux États, désireux d'obtenir un visa dans le cadre du présent accord, doivent en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'autre État située sur le territoire de l'État dont ils sont ressortissants.
Article 3
1. Les visas " vacances-travail " délivrés par la Partie française aux ressortissants équatoriens dans le cadre du présent accord, sont valables pour le territoire métropolitain de la République française ainsi qu'aux territoires ultra-marins dont la liste figure en annexe au présent accord. Cette annexe peut être amendée par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
Les visas " vacances-travail " délivrés par la Partie équatorienne aux ressortissants français dans le cadre du présent accord, sont valables pour tout le territoire de la République d'Équateur.
2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre État, en possession d'un visa " vacances-travail " en cours de validité délivré dans le cadre du présent accord, à séjourner sur son territoire, tel que défini au paragraphe 1 du présent article, pendant une durée supérieure à trois mois et maximale d'un an.
3. Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent sur le territoire de l'autre État sous couvert d'un visa " vacances-travail " délivré dans le cadre du présent accord, ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée visée au paragraphe 2 du présent article, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire de l'autre État.
Article 4
1. Les ressortissants français titulaires d'un visa " vacances-travail " délivré dans le cadre du présent accord par les autorités équatoriennes, sont, dès leur entrée sur le territoire équatorien, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent accord, pour la durée du visa.
2. Les ressortissants équatoriens, titulaires d'un visa " vacances-travail " délivré par les autorités françaises dans le cadre du présent accord sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent accord, pour la durée du visa.
3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de la législation nationale de chaque État en matière d'emploi des étrangers.
Article 5
1. Les ressortissants de chacune des Parties qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent accord, sont soumis à la législation sociale en vigueur de l'État d'accueil, y compris la législation applicable à l'exercice des professions réglementées, dès lors qu'ils occupent un emploi.
2. Les points non traités par le présent accord sont régis par les législations nationales respectives des deux Parties.
3. Conformément à sa législation nationale, chaque Partie se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire ou de faire procéder au renvoi immédiat d'un ressortissant de l'autre Partie titulaire d'un visa " vacances-travail ", délivré dans le cadre du présent programme, pour des raisons d'ordre public.
Article 6
1. Lors de la délivrance du visa " vacances-travail " prévu par le présent accord, une fiche d'information est remise aux participants au programme par les représentations diplomatiques ou consulaires de l'État d'accueil. Elle comporte notamment des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi dans l'État d'accueil.
2. Les Parties encouragent les organismes compétents dans leur État respectif à donner des conseils appropriés aux ressortissants de l'autre État titulaires du visa " vacances-travail ".
Article 7
1. Le nombre maximum de participants autorisés à bénéficier du présent programme est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques entre les Parties. Pour sa première année d'entrée en vigueur, les Parties conviennent du nombre maximum de bénéficiaires du programme dans un délai de trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les Parties fixent également chaque année, par échange de notes diplomatiques, le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, sous f, du présent accord.
3. Chaque année, les Parties se communiquent mutuellement, par la voie diplomatique, le nombre total de visas " vacances-travail " délivrés durant l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie au titre du présent accord. Le décompte de ces visas " vacances-travail " s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année, il s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord jusqu'à la fin de l'année en cours.
Article 8
Les Parties se réunissent, en tant que de besoin, pour évaluer l'application du présent accord, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Article 9
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent accord sont réglés lors de la réunion d'évaluation prévue à l'article 8 du présent accord ou, si nécessaire, par la voie diplomatique.
Article 10
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Les Parties peuvent amender le présent accord à tout moment par un avenant. Celui-ci entre en vigueur selon les modalités prévues à l'article 11 du présent accord.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent accord, en totalité ou en partie. La Partie qui décide de suspendre l'accord le notifie immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique et cette suspension devient effective dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la notification par l'autre Partie, sauf si les Parties conviennent d'un délai inférieur dans les cas exceptionnels de force majeure.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord, avec un préavis de trois (3) mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
5. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent accord, sauf accord contraire entre les Parties, ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa " vacances-travail " délivré dans le cadre du présent accord.
Article 11
1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire, à Quito (Équateur), le 18 juin 2021, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Baptiste Chauvin
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en Équateur
Pour le Gouvernement de la République d'Équateur : Mauricio Montalvo
Ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République d'Équateur