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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « golf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « golf » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :


- attester d'une expérience de trois années dans l'encadrement de séances d'entraînement d'une équipe ou d'un joueur de golf à un niveau régional.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production d'attestations délivrées par les responsables des structures de golf dans lesquelles l'activité d'entraînement a été exercée