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Article R723-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion.

Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.