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Article R723-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion.

Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.