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Article R723-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.

A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.