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Article 41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

L'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 421-160 du code des impositions sur les biens et services est établie au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.