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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2023 portant règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2023 portant règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre)


Le montant total des opérations et actions prévues à l'article L. 435-1 dudit code programmées et engagées annuellement par le Fonds national des aides à la pierre ne peut être supérieur à deux fois le montant des versements effectués par l'établissement au profit de l'Etat au cours de l'exercice.