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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires)


Pour la phase de présélection, le comité de sélection se réunit pour examiner les dossiers de candidatures. Il examine les dossiers mentionnés à l'article 4 du présent arrêté en appréciant, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, telles que définies à l'article 1er du décret susvisé. Il tient compte, notamment, des fonctions d'encadrement ou d'expertise déjà exercées par les candidats.
Le comité procède alors à la présélection des candidats qui seront auditionnés.