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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires)


L'examen des titres comprend deux phases qui visent à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat : la présélection et l'admission après audition.
Le candidat produit à cet effet un dossier de candidature selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle et des aptitudes à accéder au corps des directeurs des services pénitentiaires.
Pour chaque candidat, l'autorité hiérarchique constitue un dossier selon le modèle fixé en annexe du présent arrêté, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions. Elles produisent les évaluations qu'il a obtenues au titre des trois dernières années, une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir dans les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions de directeur des services pénitentiaires.