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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2023 relatif à la commission des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2023 relatif à la commission des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers)


Sur la base de la proposition formulée par les autorités du service d'incendie et de secours, la commission des promotions à titre exceptionnel statue et rend son avis dans un délai de quatre mois.
Toutefois, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission peut solliciter un complément d'information. Le délai de quatre mois dont elle dispose court alors à compter de la réception du complément d'information demandé.
Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès-verbal.