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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2023 relatif à la commission des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2023 relatif à la commission des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers)


La commission des promotions à titre exceptionnel visée à l'article R. 723-98 du code de la sécurité intérieure est saisie par les autorités du service d'incendie et de secours investies du pouvoir de nomination et, le cas échéant, après accord de l'autorité de nomination du sapeur-pompier dont la promotion est envisagée si celle-ci est différente des autorités du service d'incendie et de secours à l'origine de la proposition.
La saisine est constituée d'une proposition de titularisation, d'avancement d'échelon, de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur à titre exceptionnel accompagnée des pièces suivantes :


- un état des services du sapeur-pompier ;
- un rapport circonstancié, au besoin accompagné de témoignages ou de tout autre document utile, sur les circonstances du décès, de l'acte de bravoure et des blessures dans l'exercice des fonctions ou de l'activité ;
- l'accord de l'autorité de nomination du fonctionnaire, le cas échéant ;
- le cas échéant, soit l'avis de décès soit le nombre de jours d'interruption temporaire de travail et le certificat médical faisant état des blessures.