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Article A321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.

Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.