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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Les notaires et les huissiers de justice, dispensés de condition de formation pour organiser et réaliser des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, en application du II de l'article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, se déclarent à la chambre départementale dont ils relèvent.
Leur déclaration est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen équivalent dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Elle est accompagnée de la justification de l'organisation et de la réalisation, par leur soin, à la date du 1er janvier 2013 et depuis plus de deux ans, de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le Conseil supérieur du notariat et la Chambre nationale des huissiers de justice dressent la liste des professionnels concernés à partir des données recueillies par les chambres départementales et la transmettent, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, au Conseil des maisons de vente.