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Article R321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des maisons de vente les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

La caution ou l'assureur informe le Conseil des maisons de vente, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.