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Article R321-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

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A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.


A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.


Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.