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Article R321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le Conseil des maisons de vente retire l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par décision motivée :

1° En cas de manquement au 2° du I de l'article L. 321-4 ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ;

2° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ;

3° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.