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Article R321-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les décisions mentionnées aux articles R. 321-71 et R. 321-72 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, le Conseil des maisons de vente en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.