Articles

Article R321-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.