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Article R321-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.