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Article R321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.