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Article R321-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.

La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.