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Article R321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.

Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.