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Article R321-49-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-49-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La commission des sanctions est saisie par le commissaire du Gouvernement par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le commissaire du Gouvernement peut engager simultanément des poursuites à l'encontre des personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et de la personne habilitée à diriger les ventes.

La commission des sanctions peut se faire communiquer par le commissaire du Gouvernement ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents de nature à l'éclairer et procéder à toute audition utile.