Article R321-49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R321-49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.