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Article R321-36-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-36-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le Conseil des maisons de vente se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsque le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil en font la demande.

L'ordre du jour est fixé par le président. Le commissaire du Gouvernement ou quatre membres du conseil peuvent faire inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.