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Article R321-36-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-36-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.

Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.