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Article R321-36-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-36-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote composé du président de la commission des sanctions mentionnée à l'article L. 321-23 et de deux membres désignés par le président du Conseil des maisons de vente parmi les professionnels de chacune des circonscriptions prévues à l'article R. 321-36-2. Ces membres ne sont pas candidats. Le président de la commission des sanctions préside le bureau de vote.