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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-119 du 20 février 2023 relatif aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et au Conseil des maisons de vente)


Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente et pour l'application des articles R. 321-36-1 à R. 321-36-7 du code de commerce, la référence au Conseil des maisons de vente désigne le Conseil des ventes volontaires.
Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente, le président du bureau de vote prévu à l'article R. 321-36-6 du code de commerce est un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.