Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris)
Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.