Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an 4, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées.
Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail.
Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation ou la plainte, d'en dresser procès-verbal, d'en recueillir les preuves, de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.
Ils rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du Gouvernement.
Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé selon la loi du 17 ventôse, des fonctions de la partie publique.
En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, du même arrondissement, et au besoin par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police.