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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris)

Salubrité de la cité.

Il assurera la salubrité de la ville,

En prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses ; en faisant observer les règlemens de police sur les inhumations ;

En faisant enfouir les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires, la construction, entretien et vidange des fosses d'aisance ; en faisant arrêter, visiter, les animaux suspects de mal contagieux, et mettre à mort ceux qui en seront atteints ; en surveillant les échaudoirs, fondoirs, salles de
dissections et la basse geole; en empêchant d'établir dans l'intérieur de Paris des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et réglemens ;

En empêchant qu'on ne jette ou dépose dans les rues aucune substance malsaine; en faisant saisir et détruire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers marchands de vin, brasseurs, limonadiers, épiciers-droguistes, apothicaires, ou tous autres, les comestibles ou médicamens gâtés, corrompus et nuisibles.