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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-114 du 20 février 2023 relatif à l'enquête de représentativité des organisations syndicales des médecins libéraux et aux négociations de la prochaine convention médicale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-114 du 20 février 2023 relatif à l'enquête de représentativité des organisations syndicales des médecins libéraux et aux négociations de la prochaine convention médicale)


Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer à la négociation de la convention nationale appelée à succéder à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, l'enquête prévue par l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-54 du même code, avoir été provoquée dès le vingt-quatrième mois précédant l'échéance conventionnelle.