Les niveaux à usage de caves et les sous-sols, à l’exclusion de ceux destinés au remisage des véhicules automobiles, doivent être recoupés en autant de volumes qu’il y a de cages d’escaliers les desservant par des éléments coupe-feu de degré d’une heure dont les portes pare-flammes de degré d’une demi-heure seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation.