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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Les niveaux à usage de caves et les sous-sols, à l’exclusion de ceux destinés au remisage des véhicules automobiles, doivent être recoupés en autant de volumes qu’il y a de cages d’escaliers les desservant par des éléments coupe-feu de degré d’une heure dont les portes pare-flammes de degré d’une demi-heure seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation.