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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation.

Ils doivent être toujours accessibles depuis les circulations communes.

S’ils desservent des sous-sols comportant des garages de véhicules automobiles, ils doivent être isolés de ces derniers par des sas ventilés en partie haute (10 décimètres carrés environ) et munis de deux portes pare-flammes de degré d’une demi-heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.