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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol doivent comporter :

Une colonne sèche par escalier ;

Un dispositif d’appel prioritaire d’un ascenseur au moins par batterie destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux.