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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Pour les habitations des troisième et quatrième familles, les gaines de ventilation et d’une façon générale les gaines mettant en communication les niveaux d’habitation ne doivent pas avoir de communication avec les sous-sols, ni avec les locaux présentant un danger d’incendie et doivent, dans la traversée de ces locaux, être coupe-feu de degré deux heures.

Les gaines respectivement destinées à recevoir les canalisations montantes de gaz et d’électricité doivent être sans communication
entre elles.

Les gaines contenant, soit les colonnes montantes de gaz, soit les canalisations électriques doivent être construites en matériaux incombustibles et avoir un degré pare-flammes d’un quart d ’heure

Cette prescription s’applique également à la cloison séparative dans le cas d’une gaine commune recoupée pour isoler les colonnes
montantes de gaz et d ’électricité entre elles.

Les gaines pour colonnes montantes de gaz ne doivent pas comporter de séparations étanches à l’air au niveau des planchers et ne doivent présenter aucune réduction de section à ces niveaux.Elles doivent être ouvertes en partie haute.

Dans les habitations des troisième et quatrième familles, les canalisations de gaz situées dans les parties communes ne doivent pas être réalisées en plomb.

Pour éviter la propagation des fumées ou des flammes, les gaines pour colonnes montantes d ’électricité doivent être recoupées au niveau de chaque plancher ou palier par des écrans en matériaux incombustibles ayant un degré pare-flammes d ’un quart d’heure.
Les trappes et les portes de visite doivent également avoir un degré pare-flammes d’un quart d’heure.

Dans les habitations des troisième et quatrième familles, les gaines techniques verticales regroupant plusieurs gaines ou conduits doivent être construites en matériaux incombustibles et avoir un degré coupe-feu respectivement d ’une heure et une heure trente, sauf si elles sont recoupées.

Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré d’une demi-heure.

Dans les habitations de la quatrième famille, les gaines verticales contenant les canalisations doivent être en outre compartimentées, au moins tous les deux niveaux, par des séparations coupe-feu de degré d’une heure, occupant tout l’espace laissé libre par les tuyauteries et les câbles. A défaut, elles seront largement aérables à leur partie supérieure et comporteront en partie haute un système d’extinction automatique.

En outre, il pourra être prescrit, dans certains cas, notamment dans la traversée des locaux présentant des dangers d’incendie, ou à leur jonction avec des gaines verticales, que les gaines horizontales de ventilation ou de conditionnement d'air seront munies de dispositifs à fonctionnement automatique ou manuel, réalisant l’obturation coupe-feu de la gaine de degré d’une demi-heure.