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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Les immeubles de la quatrième famille doivent comporter au moins un dégagement protégé, c’est-à-dire :

a) Une circulation horizontale protégée conforme aux dispositions de l’article 16 ci-après, qui relie directement chaque logement soit à un escalier protégé tel que défini ci-dessous, soit à la voie publique.

Cette circulation peut être :

A l’air libre ;

A l’abri des fumées.

b) Un escalier protégé conforme aux dispositions de l’article 17 ci-après, qui peut être soit "à l’abri des fumées" , soit "à l’air libre" .