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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Lorsqu’ils sont inclus dans les bâtiments d’habitation, les garages pouvant réunir 5 véhicules automobiles au moins (ou de plus de 100 mètres carrés) doivent être séparés du reste de la construction par des éléments coupe feu de degré deux heures ; leur communication éventuelle avec les dégagements de l’immeuble doit être réalisée à l’aide d’un sas ventilé à deux portes pare-flammes de degré une demi heure, à fermeture automatique, s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.

Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux immeubles doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation automobile.