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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Dans les habitations des troisième et quatrième familles, les circulations internes venant des sous-sols et aboutissant dans les dégagements ne doivent pas être en communication directe avec les escaliers desservant les étages. Ces circulations doivent comporter, à leur partie supérieure, une porte coupe-feu de degré une demi-heure à fermeture automatique et s’ouvrant dans le sens de la sortie en venant des sous-sols.

Les circulations des étages de caves ou de celliers ne doivent pas comporter de cul-de-sac de plus de 20 mètres. Ces étages doivent être desservis par un escalier propre s’ils sont en sous-sol.

Les portes des sous-sols, lorsqu’elles donnent accès directement à l’extérieur ou à des locaux reliés à l’extérieur, doivent s’ouvrir vers l’extérieur.

Elles ne peuvent être munies de dispositifs de condamnation que si des dispositifs correspondants d’ouverture, éventuellement protégés, se trouvent à l’intérieur des sous-sols.

Les celliers, indépendants des logements, groupés en étages et ouvrant sur des dégagements communs doivent être séparés des autres parties de l’immeuble par des parois coupe-feu de degré une heure et des portes à fermeture automatique de degré coupe-feu une demi-heure.

Les portes des locaux vide-ordures débouchant dans les dégagements ou dans les caves doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et à fermeture automatique.