Dans les habitations des troisième et quatrième familles, les circulations internes venant des sous-sols et aboutissant dans les dégagements ne doivent pas être en communication directe avec les escaliers desservant les étages. Ces circulations doivent comporter, à leur partie supérieure, une porte coupe-feu de degré une demi-heure à fermeture automatique et s’ouvrant dans le sens de la sortie en venant des sous-sols.
Les circulations des étages de caves ou de celliers ne doivent pas comporter de cul-de-sac de plus de 20 mètres. Ces étages doivent être desservis par un escalier propre s’ils sont en sous-sol.
Les portes des sous-sols, lorsqu’elles donnent accès directement à l’extérieur ou à des locaux reliés à l’extérieur, doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
Elles ne peuvent être munies de dispositifs de condamnation que si des dispositifs correspondants d’ouverture, éventuellement protégés, se trouvent à l’intérieur des sous-sols.
Les celliers, indépendants des logements, groupés en étages et ouvrant sur des dégagements communs doivent être séparés des autres parties de l’immeuble par des parois coupe-feu de degré une heure et des portes à fermeture automatique de degré coupe-feu une demi-heure.
Les portes des locaux vide-ordures débouchant dans les dégagements ou dans les caves doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et à fermeture automatique.