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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Dans le cas des habitations des troisième et quatrième familles, la communication entre les circulations intérieures et les locaux commerciaux présentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion ne peut se faire qu’à travers un sas ventilé, à deux portes à fermeture automatique pare-flammes de degré une demi-heure et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.

L’isolement par rapport aux dégagements de locaux commerciaux ne présentant pas de risques particuliers d’incendie ou d’explosion et des bureaux ne recevant pas de public peut être réalisé par une seule porte qui sera à fermeture automatique et coupe-feu de degré une demi-heure.

A l’étage le plus élevé, la cage d ’escalier doit comporter soit un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s’ il n’est pas directement accessible, d ’un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l’escalier, soit d’un ensemble permettant d ’assurer, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées dans les mêmes conditions.