Art. 10. — a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être employés sans restriction.
b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l’essai d’indice et de classe faisant l’objet d ’un arrêté pris en application du décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957.
La classe de ces couvertures doit être :
Habitations de la première famille : T 5 ou T 15 ou T 30 ;
Habitations de la deuxième famille : T 15 ou T 30 ;
Habitations des troisième et quatrième familles : T 30.
Selon la distance minimale D à laquelle peut se trouver l’immeuble voisin, les indices doivent être les suivants :
Bâtiment d’indice : 1 ……. 2 ……. 3 ……. |
BATIMENTS D’INDICE |
D |
||
1 |
2 |
3 |
||
Mètres. |
Mètres. |
Mètres. |
||
_ |
4 |
7,50 |
||
4 |
8 |
11,50 |
||
7,50 |
11,50 |
15 |
||
DISTANCE D. |