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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 septembre 1970 PROTECTION DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE L'INCENDIE)

Art. 10. — a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être employés sans restriction.

b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l’essai d’indice et de classe faisant l’objet d ’un arrêté pris en application du décret n° 57-1161 du 17 octobre 1957.

La classe de ces couvertures doit être :

Habitations de la première famille : T 5 ou T 15 ou T 30 ;

Habitations de la deuxième famille : T 15 ou T 30 ;

Habitations des troisième et quatrième familles : T 30.

Selon la distance minimale D à laquelle peut se trouver l’immeuble voisin, les indices doivent être les suivants :


Bâtiment d’indice :

1 …….

2 …….

3 …….

BATIMENTS D’INDICE

D

1

2

3

Mètres.

Mètres.

Mètres.

_

4

7,50

4

8

11,50

7,50

11,50

15

DISTANCE D.